"Licencié parce que je surfais sur le site de notre entreprise"

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Surfer un peu pendant les heures de travail peut vous coûter cher. Pour cette raison, un collaborateur helpdesk d’une entreprise IT a été licencié au pied levé. Son patron n’a pas apprécié qu’il ait surfé sans but sur le site web de l’entreprise. Qu’en pense le juge ?

La CCT n°81 apporte le salut

En première instance, l’employé a été mis en tort. Il a eu plus de chance en appel, grâce à la CCT n°81 du Conseil national du travail relative à la protection de la vie privée à l'égard du contrôle des données de communications électroniques. L’employeur a dû reconnaître qu’aucune règle particulière autorisant le contrôle du comportement de surf de l’employé n’avait été fixée dans le règlement de l’entreprise. La CCT n°81 a donc été enfreinte, ce qui fait qu’elle ne pouvait pas être utilisée comme une preuve valable pour justifier un licenciement pour motif impérieux. La Cour du travail a finalement conclu qu’il n’était pas prouvé que l’employé ait travaillé pour son propre compte pendant ses heures de travail via un site web. Les revendications de l’employé ont été acceptées.

L’employeur ne peut exercer un contrôle sans autre forme de procès

Morale de l’histoire : les employeurs qui veulent surveiller le comportement de leurs employés doivent d’abord le stipuler explicitement dans le règlement du travail de l’entreprise. Qui plus est, un contrôle doit toujours être motivé. Une règle importante afin de pouvoir exercer un contrôle est le principe de proportionnalité : l’importance pour l’employeur doit être supérieure au droit à la vie privée de l’employé.

Texte : Dominique Soenens